Fontaine publique
Récipient de distribution d'eau appartenant au domaine public communal et soumis ainsi à une gestion publique.
Récipient de distribution d'eau appartenant au domaine public communal et soumis ainsi à une gestion publique.
Ouvrage reliant deux points séparés par un cours d'eau, une vallée ou tout autre obstacle.
Action de jeter, déverser ou laisser s'écouler les eaux de ruissellement (découlant principalement des pluies) ainsi que les eaux usées (produites par les différentes activités humaines) dans les égouts d'une ville.
Selon la circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008 - Annexe IV, personne domiciliée de manière permanente ou temporaire sur le territoire d’une collectivité dans une zone où elle est soit raccordée soit raccordable aux installations du service public d’eau ou d’assainissement collectif, soit non raccordée avec dérogation. Dans le cas de l’assainissement non collectif, il s’agit d’une personne domiciliée sur une zone délimitée comme étant une zone couverte par un service d’assainissement non collectif.
Ensemble des services et activités ayant une influence significative sur l'état des eaux. Les services liés à l'utilisation de l'eau sont des utilisations de l'eau caractérisées par l'existence d'ouvrages de prélèvement, de stockage, de traitement ou de rejet.
Ensemble des techniques et installations consistant à maîtriser le débit et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement par rétention ou infiltration, ou à assurer la collecte, le stockage éventuel et, si nécessaire, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. En effet, les eaux de pluie, en ruisselant sur les surfaces imperméabilisées (toits, chaussées, aires de stockage, etc. ), peuvent entraîner des matières polluantes (matières organiques, métaux lourds, hydrocarbures, etc.).
Consiste à mettre en liaison de manière réciproque des unités de distribution distinctes dans le but d'assurer la continuité de l'approvisionnement ainsi que la sécurisation qualitative et quantitative de l'alimentation en eau potable de chacune des unités interconnectées.
Ensemble des filières de traitement qui permettent d'éliminer les eaux usées d'une habitation individuelle, unifamiliale, en principe sur la parcelle portant l'habitation, sans transport des eaux usées. Une extension (plus rare) concerne le traitement des eaux usées de quelques habitations voisines sur un terrain privé. Il s'agit toujours d'assainissement autonome, mais groupé. En revanche un groupement qui comporte un petit réseau de collecte et un dispositif de traitement (épandage, massif filtrant, etc.) sur terrain communal est considéré comme un assainissement collectif. L'assainissement autonome est d'abord défini par opposition à l'assainissement collectif.
Mode d'assainissement constitué par un réseau public de collecte et de transport des eaux usées vers un ouvrage d'épuration.
Document de planification à valeur réglementaire fixant pour une agglomération des orientations fondamentales et harmonisant les programmes de l'Etat ainsi que ceux des collectivités locales et des établissements et services publics. Le Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme (SDAU) constitue ainsi un cadre de cohérence pour les actions en matière d'extension de l'urbanisation et de la restructuration des espaces urbanisés. Dans le code de l'urbanisme, l'expression "le Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme" a été remplacé par l'expression « Schéma directeur ».
Action d'utilisation de l'eau par l'homme (usages eau potable, industriel, agricole, loisirs, culturel,...).
Eau utilisée par l'homme pour ses besoins domestiques (cuisine, toilettes, salles de bain, etc.).
Ouvrage permettant l'épuration des eaux usées des habitations individuelles. La fosse septique parfaitement étanche, reçoit les eaux ménagères (cuisine, salle d'eau) et les eaux vannes (toilettes). Elle assure, par fermentation anaérobie (en l'absence d'oxygène), un début d'épuration qui va se poursuivre dans le sol par épandage souterrain constitué d'un réseau de drains.
Document d'urbanisme communal créé par la loi SRU du 13 décembre 2000, remplaçant le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme (PLU) fixe les règles de l'utilisation des sols. Il peut de plus contenir les projets d'urbanisme opérationnel tels que l'aménagement de quartiers existants ou nouveaux, d'espaces publics ou d'entrées de villes, etc. Les PLU doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans, avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (
Ensemble des eaux usées produites dans l'habitat constituées des eaux grises et des eaux vannes.
Eaux usées domestiques ou mélange des eaux usées domestiques et des eaux usées industrielles et/ou des eaux de ruissellement.
Ensemble des équipements de collecte et de traitement des eaux usées urbaines. Ces systèmes sont souvent gérés par les pouvoirs publics ou par des associations semi-publiques.
Extraction d'eau d'une source souterraine ou de surface, de manière permanente ou temporaire, et transportée à son lieu d'usage. Les prélèvements d'eau regroupent l'ensemble des prélèvements liés aux activités générées par l'agriculture, l'industrie (y compris de l'énergie), l'alimentation en eau potable, ou autre (source d'eau minérale autorisée, production de neige artificielle, etc.).
Valeur constituant une référence légale ne pouvant être dépassée lors d'un rejet vers l'environnement.
Risque que les masses d'eau d'un territoire donné ne remplissent pas, en 2015, les objectifs fixés dans le cadre de la directive cadre sur l'eau (DCE).
Dispositif mis en place dans le cadre d'une politique globale de reconquête de la qualité de la ressource en eau sur une aire d'alimentation de captage, venant en complément du dispositif des périmètres de protection afin de lutter contre les pollutions diffuses (nitrates et/ou pesticides).
Espaces géographiques naturels (marines ou terrestres) clairement définis, et gérés par des outils juridiques ou d’autres moyens efficaces, visant à assurer la conservation à long terme de la nature, des services écosystémiques et des valeurs culturelles qui y sont associés.
Espaces délimités en mer qui répondent à des objectifs de protection de la nature à long terme. Le code de l’environnement reconnaît différentes catégories d’aires marines protégées. La plupart des aires marines protégées permettent de concilier les enjeux de protection et le développement durable d’activités.
Espaces délimités en mer au sein duquel un objectif de protection de la nature à long terme a été défini, objectif pour lequel un certain nombre de mesures de gestion sont mises en œuvre : suivi scientifique, programme d’actions, chartes de bonne conduite, protection du domaine public maritime, réglementations, surveillance, information du public, etc. Sur la base de cette définition, l’objectif de protection n’est pas exclusif d’autres objectifs, notamment de développement économique maîtrisé (utilisation et exploitation durables des ressources marines).
Pour en savoir plus :
Bon fonctionnement des écosystèmes (au niveau biologique, physique, chimique et sanitaire) permettant un usage durable du milieu marin. Onze descripteurs qualitatifs (annexe 1 de la DCSMM), communs à tous les États membres de l'Union européenne, servent à définir le bon état écologique : Biodiversité ; Espèces non indigènes ; Espèces commerciales ; Réseaux trophiques ; Eutrophisation ; Intégrité des fonds marins ; changements hydrographiques ; Contaminants ; Questions sanitaires ; Déchets marins ; Bruit sous-marin.
Directive établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime dans le but de promouvoir la croissance durable des économies maritimes, le développement durable des espaces maritimes et l’utilisation durable des ressources marines.(JOUE n° L 257 du 28 août 2014).
Au sein de la politique maritime intégrée de l’Union, ce cadre prévoit l’établissement et la mise en œuvre par les Etats membres de la planification de l’espace maritime dans le but de contribuer aux objectifs décrits à l’article 5, en tenant compte des interactions terre-mer et d’une coopération transfrontière améliorée, conformément aux dispositions pertinentes de la CNUDM (Convention des Nations unies sur le droit de la mer).